L’ordonnance royale de 1742

Le port de Bouthéon

Portant permission à la Dame de Pons, de continuer de tenir un Bac sur la Rivière de Loire, au Lieu de Bouthéon, & de percevoir les Droits énoncés audit Arrêt, aux charges, clauses & conditions y portées.

Du 2 octobre 1742

Extrait des Registres du Conseil d’Etat

Veu par le Roy étant en son Conseil, les Titres et pièces représentés en exécution de l’Arrêt rendu en iceluy le vingt neuf Août mil sept cens vingt-quatre & autres rendus en conséquence, par la Dame de Pons, se présentant en droit de perçevoir un droit de Bac sur la rivière de Loire au lieu de Bouthéon généralité de Lyon: SÇAVOIR, deux comptes rendus par le Fermier des revenus du Sieur Comte de Verdun, perçus pendant l’année mil sept cens dix-huit, dans lesquels ont été portés en recette les droits de Bac de Bouthéon, Conclusions du Sieur Maboul Maître des Requêtes, Procureur Général de Sa Majesté en cette partie, Vû aussi l’avis des Sieurs Commissaires nommés par ledit Arrêt du Conseil du vingt-neuf Août mil sept cens vingt-quatre & autres rendus en conséquence. Oüy le raport du Sieur Orry Conseiller d’Etat & au Conseil Royal, Controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, conformément à l’avis desdits Sieurs Commissaires, a permis & permet à la Dame de Pons de continuer de tenir un Bac sur la rivière de Loire au lieu de Bouthéon & de recevoir pour le service dudit Passage les droits cy-après; SÇAVOIR,

  1. Par Personne à pied, six deniers tournois.
  2. Par Personne à Cheval, un sol.
  3. Par Cheval, Mulet ou Ane chargés ou non chargés y compris le Conducteur, un sol.
  4. Par Chaize ou Charette à un Cheval, deux sols.
  5. Par Chariot, Charette, Carosse, Coche & Chaize attellés de deux Chevaux, Bœufs, ou Mulets, deux sols six deniers.
  6. Par Cheval, Bœuf ou Mulet d’augmentation auxdites Voitures, six deniers, les Personnes qui seront dans lesdites Voitures, Charettes, Carosses , Coches & Chaizes, les Domestiques, Conducteurs & Marchandises seront exemts en payant pour la Voiture les droits cy-dessus.
  7. Par Bœuf ou Vache, six deniers.
  8. Par chaque Porc ou Chèvre, trois deniers.
  9. Par cent de Moutons ou Brebis, huit sols quatre deniers & du plus ou du moins à proportion, à condition que ladite permission de tenir un Bac ne pourra être tirée à conséquence par ladite Dame de Pons à laquelle Sa Majesté fait très-expresses inhibitions & défenses de perçevoir pour raison dudit Bac & Passage, même en tems de débordement de la rivière, d’autres ny plus grands droits que ceux compris dans le tarif cy-dessus à quelque titre ou sous quelque dénomination que ce soit, à l’effet dequoy elle sera tenuë de faire afficher à un poteau qui sera planté sur chacun des abords dudit Bac, le tarif inséré dans le présent Arrêt. Enjoint Sa Majesté à ladite Dame de Pons d’entretenir à l’avenir en bon état ledit Bac avec nombre de batteaux & d’hommes suffisant pour le service dudit Passage, ensemble les Chemins, Chaussées & abords d’iceluy, pour rendre en tout tems ledit Passage sûr & commode & de facile accez & de faire attacher avec chaines & cadenats pendant la nuit lesdits Bac & batteaux servant audit Passage, le tout à peine contre elle de restitution des sommes qui auroient été induëment éxigées, d’une amende arbitraire au profit de Sa Majesté & de réünion dudit droit de Bac au Domaine & contre ses Fermiers ou Receveurs d’être poursuivis extraordinairement comme Concussionnaires et punis comme tels suivant la rigueur des Ordonnances.

FAIT au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le deux Octobre mil sept cens quarante-deux.

Signé AMELOT

LOUIS PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: Au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons & commandons par ces présentes signées de notre main, que l’Arrêt cy-attaché sous le Contrescel de notre Chancellerie donné cejourd’huy en notre Conseil, Nous y étant pour les causes y contenuës, tu signifies à la Dame de Pons y dénommée & à tous autres qu’il appartiendra, à ce que personne n’en ignore; & fais en outre pour l’entière exécution d’iceluy; à la requête de notre amé & féal le Sieur Maboul notre Conseiller en nos Conseils, Maître des requêtes ordinaire de notre Hôtel & notre Procureur général en la Commission établie par l’Arrêt de notre Conseil du vingt-neuf Août mil sept cens vingt-quatre pour l’examen & vérification des titres des droits de Péages, Bacs & autres droits de cette nature dans l’étenduë de notre Royaume, tous Commandemens, Sommations & autres Actes & Exploits requis & nécessaires, sans autre permission: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.
Donné à Versailles, le deuxième jour d’Octobre, l’an de grace mil sept cens quarante-deux, & de notre Règne le vingt-huitème.

Signé LOUIS

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