 | ...le
port de Bouthéon |

Portant
permission à la Dame de Pons, de continuer de tenir un Bac sur la Rivière
de Loire, au Lieu de Bouthéon, & de percevoir les Droits énoncés
audit Arrêt, aux charges, clauses & conditions y portées.
Du
2 octobre 1742 Extrait
des Registres du Conseil d'Etat Veu
par le Roy étant en son Conseil, les Titres et pièces représentés
en exécution de l'Arrêt rendu en iceluy le vingt neuf Août
mil sept cens vingt-quatre & autres rendus en conséquence, par la Dame
de Pons, se présentant en droit de perçevoir un droit de Bac sur
la rivière de Loire au lieu de Bouthéon généralité
de Lyon: SÇAVOIR, deux comptes rendus par le Fermier des revenus du Sieur
Comte de Verdun, perçus pendant l'année mil sept cens dix-huit,
dans lesquels ont été portés en recette les droits de Bac
de Bouthéon, Conclusions du Sieur Maboul Maître des Requêtes,
Procureur Général de Sa Majesté en cette partie, Vû
aussi l'avis des Sieurs Commissaires nommés par ledit Arrêt du Conseil
du vingt-neuf Août mil sept cens vingt-quatre & autres rendus en conséquence.
Oüy le raport du Sieur Orry Conseiller d'Etat & au Conseil Royal, Controlleur
général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, conformément
à l'avis desdits Sieurs Commissaires, a permis & permet à la
Dame de Pons de continuer de tenir un Bac sur la rivière de Loire au lieu
de Bouthéon & de recevoir pour le service dudit Passage les droits
cy-après; SÇAVOIR, 1°. Par Personne à pied, six deniers
tournois. 2°. Par Personne à Cheval, un sol. 3°. Par Cheval,
Mulet ou Ane chargés ou non chargés y compris le Conducteur, un
sol. 4°. Par Chaize ou Charette à un Cheval, deux sols. 5°.
Par Chariot, Charette, Carosse, Coche & Chaize attellés de deux Chevaux,
Bufs, ou Mulets, deux sols six deniers. 6°. Par Cheval, Buf
ou Mulet d'augmentation auxdites Voitures, six deniers, les Personnes qui seront
dans lesdites Voitures, Charettes, Carosses , Coches & Chaizes, les Domestiques,
Conducteurs & Marchandises seront exemts en payant pour la Voiture les droits
cy-dessus. 7°. Par Buf ou Vache, six deniers. 8°. Par chaque
Porc ou Chèvre, trois deniers. 9°. Par cent de Moutons ou Brebis,
huit sols quatre deniers & du plus ou du moins à proportion, à
condition que ladite permission de tenir un Bac ne pourra être tirée
à conséquence par ladite Dame de Pons à laquelle Sa Majesté
fait très-expresses inhibitions & défenses de perçevoir
pour raison dudit Bac & Passage, même en tems de débordement
de la rivière, d'autres ny plus grands droits que ceux compris dans le
tarif cy-dessus à quelque titre ou sous quelque dénomination que
ce soit, à l'effet dequoy elle sera tenuë de faire afficher à
un poteau qui sera planté sur chacun des abords dudit Bac, le tarif inséré
dans le présent Arrêt. Enjoint Sa Majesté à ladite
Dame de Pons d'entretenir à l'avenir en bon état ledit Bac avec
nombre de batteaux & d'hommes suffisant pour le service dudit Passage, ensemble
les Chemins, Chaussées & abords d'iceluy, pour rendre en tout tems
ledit Passage sûr & commode & de facile accez & de faire attacher
avec chaines & cadenats pendant la nuit lesdits Bac & batteaux servant
audit Passage, le tout à peine contre elle de restitution des sommes qui
auroient été induëment éxigées, d'une amende
arbitraire au profit de Sa Majesté & de réünion dudit droit
de Bac au Domaine & contre ses Fermiers ou Receveurs d'être poursuivis
extraordinairement comme Concussionnaires et punis comme tels suivant la rigueur
des Ordonnances. FAIT au Conseil d'Etat du Roy, Sa Majesté y étant,
tenu à Versailles le deux Octobre mil sept cens quarante-deux.
Signé AMELOT LOUIS
PAR LA GRÂCE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: Au premier notre Huissier
ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons & commandons par ces présentes
signées de notre main, que l'Arrêt cy-attaché sous le Contrescel
de notre Chancellerie donné cejourd'huy en notre Conseil, Nous y étant
pour les causes y contenuës, tu signifies à la Dame de Pons y dénommée
& à tous autres qu'il appartiendra, à ce que personne n'en ignore;
& fais en outre pour l'entière exécution d'iceluy; à
la requête de notre amé & féal le Sieur Maboul notre Conseiller
en nos Conseils, Maître des requêtes ordinaire de notre Hôtel
& notre Procureur général en la Commission établie par
l'Arrêt de notre Conseil du vingt-neuf Août mil sept cens vingt-quatre
pour l'examen & vérification des titres des droits de Péages,
Bacs & autres droits de cette nature dans l'étenduë de notre Royaume,
tous Commandemens, Sommations & autres Actes & Exploits requis & nécessaires,
sans autre permission: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Donné à Versailles,
le deuxième jour d'Octobre, l'an de grace mil sept cens quarante-deux,
& de notre Règne le vingt-huitème.
Signé LOUIS
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